40. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de services d’ingénierie relatifs à une infrastructure de transport pour lequel une démonstration de la qualité uniquement est sollicitée en conformité avec l’article 23, les règles particulières d’adjudication prévues ci-après peuvent être appliquées sur autorisation du ministre des Transports:1° à la suite d’un seul appel d’offres public, des contrats sont adjugés à plus d’un prestataire de services, malgré l’article 22;
2° un contrat à exécution sur demande est adjugé à plusieurs prestataires de services, malgré l’article 32.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les contrats sont adjugés aux prestataires de services dont les soumissions acceptables ont obtenu les notes finales les plus élevées. Si la valeur monétaire des contrats diffère, le contrat de plus grande valeur est attribué au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée et ainsi de suite.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les prestataires de services ayant présenté une soumission acceptable ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront retenus. Dans le cas d’un nombre restreint, les prestataires de services retenus sont ceux ayant obtenu les notes finales les plus élevées. Les demandes d’exécution sont ensuite attribuées, parmi les prestataires de services retenus, selon une répartition équitable qui tient compte des objectifs visés au paragraphe 2 et au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.
D. 533-2008, a. 40; 1747-2023D. 1747-2023, a. 141.